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Associations et concurrence : les recommandations du HCVA
Haut Conseil à la vie associative (HCVA)associationsvie associative
Le Haut Conseil à la Vie Associative a publié un nouvel avis pour reconnaître, soutenir et encourager la contribution des associations à l'intérêt général dans un contexte concurrentiel.
Le 6 juin, le Haut Conseil à la Vie Associative, instance d'experts rattachée au Premier Ministre, publiait un avis visant à explorer l'enjeu de la reconnaissance de la contribution à l'intérêt général d'associations évoluant dans un contexte concurrentiel.
Sur la réduction de la taxation des activités lucratives accessoires
Sur la non-lucrativité et la gestion désintéressée :
Pour autant, "la doctrine fiscale apprécie le caractère non lucratif [...] à l'aune exclusive des règles du droit de la concurrence". Le HCVA appelle ainsi l'administration fiscale à changer de doctrine afin de prendre en compte les principes propres aux associations (gestion désintéressée, réinjection des bénéfices en faveur de l'objet social).
Sur les opérations de filialisation des activités lucratives
Les instructions fiscales de 1998 et 1999 autorisent les associations à "isoler de leurs activités non lucratives au sein d’un secteur comptable distinct (sectorisation) ou dès lors qu’elles risquent de devenir prépondérantes par rapport à leurs activités non lucratives, de les externaliser au sein d’une filiale lucrative."
La filialisation peut néanmoins aujourd'hui exposer une association au risque de fiscalisation de l'ensemble de ses activités.
Sur l'innovation associative et la concurrence avec les acteurs privés lucratifs
Par leur proximité avec les citoyens et leur ancrage sur un territoire, les associations sont particulièrement adaptées pour révéler des besoins sociaux non ou mal satisfaits et sont sources d'innovation tant dans les produits et services proposés que par les processus et mobilisations créés.
Toutefois, ces innovations sont jugées insuffisamment reconnues et soutenues par le HCVA (ex : accès entravé au crédit impôt recherche). La seule définition de l'innovation sociale, par la loi Hamon de 2014, "ne fournit pas de critères objectifs" pour la définir.
Les innovations associatives reposant souvent sur une phase de "recherche & développement" portée par un engagement moindre que dans les entreprises associatives (souvent bénévole de surcroît) et ne pouvant être soutenues uniquement sur la participation des bénéficiaires, ces dernières doivent pouvoir bénéficier de pluri financements, pluriannuels.
Par ces capacités d'innovation, les associations tiennent un rôle de "défricheurs" sur des territoires ou "marchés" moins ou non-rentables.
Une fois installées, ces dernières peuvent attiser par la suite des vélléités d'acteurs privés lucratifs qui, en s'installant par la suite sur le même périmètre pour proposer des produits/services identiques.
"Ceci amène l’administration fiscale à considérer que l’association, à l’origine de la proposition innovante, entre désormais en concurrence avec l’acteur économique lucratif intervenu postérieurement dans sa zone de chalandise et entraîne de ce fait son imposition aux impôts commerciaux et l’incapacité d’émettre des reçus fiscaux."
Sur la reconnaissance symbolique, politique et juridique de l'apport pour la société des projets associatifs
Enfin, d'un point de vue politique, le HCVA estime que la reconnaissance du rôle crucial des associations et leurs innovations pour la société et l'intérêt général mérite une inscription dans le droit au niveau Constitutionnel.
"En opérant un passage d’un problème individuel à une demande collective, ce processus fait évoluer un intérêt particulier vers l’intérêt général. La participation associative s'inscrit dans une démarche de construction démocratique où les citoyens, par leurs témoignages, leurs tâtonnements et leurs solutions, font émerger des enjeux jusqu'aux instances nationales, contribuant à la formulation de l'intérêt général."