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Associations et concurrence : les recommandations du HCVA

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29/07/2025

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Haut Conseil à la vie associative (HCVA)associationsvie associative

Le Haut Conseil à la Vie Associative a publié un nouvel avis pour reconnaître, soutenir et encourager la contribution des associations à l'intérêt général dans un contexte concurrentiel.


Le 6 juin, le Haut Conseil à la Vie Associative, instance d'experts rattachée au Premier Ministre, publiait un avis visant à explorer l'enjeu de la reconnaissance de la contribution à l'intérêt général d'associations évoluant dans un contexte concurrentiel.

 

Sur la réduction de la taxation des activités lucratives accessoires

Sur la non-lucrativité et la gestion désintéressée :

  • Le Conseil d'État a rappelé que l'article 1 de la loi de 1901 n'interdisait pas d'exercer une activité lucrative dès lors qu'elle sert l'objet de l'association et que cette dernière "ne porte pas atteinte au postulat selon lequel son but est « autre que de partager des bénéfices »" (rapport public, 2000)
  • Le Conseil constitutionnel a précisé les règles à ce sujet (décision, 1987) :
    • la gestion doit être désintéressée
    • les excédents doivent être réinvestis dans l'oeuvre elle-même
    • l'objet désintéressé de l'association doit demeurer "le seul horizon de son activité lucrative"

 

Pour autant, "la doctrine fiscale apprécie le caractère non lucratif [...] à l'aune exclusive des règles du droit de la concurrence". Le HCVA appelle ainsi l'administration fiscale à changer de doctrine afin de prendre en compte les principes propres aux associations (gestion désintéressée, réinjection des bénéfices en faveur de l'objet social).

 

  • Précos 5 et 6 : "Augmenter le montant de la franchise en base des impôts commerciaux quand l’activité lucrative est accessoire." et "Imposer les activités lucratives accessoires, hors franchise en base des impôts commerciaux, au taux réduit de 15% de l’impôt sur les sociétés."
  • Préco 7 : "Au mieux, au nom des spécificités des associations, les exonérer totalement des impôts commerciaux en retenant comme principaux critères le caractère totalement désintéressé de la gestion, le fait que l’ensemble des excédents est réinvesti au service du projet et que des bénévoles interviennent dans la mise en œuvre des activités, à l’instar de la plupart des autres pays européens comme, par exemple, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l’Italie, l’Espagne ou à titre comparatif, le Royaume-Uni, lesquels exonèrent d’impôt les activités lucratives directes lorsqu’elles sont liées à la mission (ex. : services éducatifs pour une association culturelle) et où les critères de l’activité lucrative « accessoire » à l’activité principale d’intérêt général sont à la fois plus sécurisants et plus souples."

 

Sur les opérations de filialisation des activités lucratives

Les instructions fiscales de 1998 et 1999 autorisent les associations à "isoler de leurs activités non lucratives au sein d’un secteur comptable distinct (sectorisation) ou dès lors qu’elles risquent de devenir prépondérantes par rapport à leurs activités non lucratives, de les externaliser au sein d’une filiale lucrative."

La filialisation peut néanmoins aujourd'hui exposer une association au risque de fiscalisation de l'ensemble de ses activités.

 

  • Préco 8 : "Définir précisément la notion de « communauté d’intérêts », utilisée de manière de plus en plus extensive par l’administration fiscale et en toute hypothèse inadaptée à la structuration par des associations de groupement d’entités de formes juridiques variées (SA, SAS, SARL, entreprise ESUS, coopératives, etc…)."

 

Sur l'innovation associative et la concurrence avec les acteurs privés lucratifs

Par leur proximité avec les citoyens et leur ancrage sur un territoire, les associations sont particulièrement adaptées pour révéler des besoins sociaux non ou mal satisfaits et sont sources d'innovation tant dans les produits et services proposés que par les processus et mobilisations créés.

Toutefois, ces innovations sont jugées insuffisamment reconnues et soutenues par le HCVA (ex : accès entravé au crédit impôt recherche). La seule définition de l'innovation sociale, par la loi Hamon de 2014, "ne fournit pas de critères objectifs" pour la définir.

Les innovations associatives reposant souvent sur une phase de "recherche & développement" portée par un engagement moindre que dans les entreprises associatives (souvent bénévole de surcroît) et ne pouvant être soutenues uniquement sur la participation des bénéficiaires, ces dernières doivent pouvoir bénéficier de pluri financements, pluriannuels.

 

  • Précos 17 et 16 : "Au moins mobiliser des crédits du Fonds de développement de la vie associative (FDVA) pour financer ces innovations." et "Au mieux créer un fonds de soutien spécifique destiné à financer les initiatives associatives innovantes : mises en œuvre pour répondre à des besoins repérés, mal ou non satisfaits et s'adressant à des populations qui ne peuvent en assurer le paiement total."

 

Par ces capacités d'innovation, les associations tiennent un rôle de "défricheurs" sur des territoires ou "marchés" moins ou non-rentables.

Une fois installées, ces dernières peuvent attiser par la suite des vélléités d'acteurs privés lucratifs qui, en s'installant par la suite sur le même périmètre pour proposer des produits/services identiques.

"Ceci amène l’administration fiscale à considérer que l’association, à l’origine de la proposition innovante, entre désormais en concurrence avec l’acteur économique lucratif intervenu postérieurement dans sa zone de chalandise et entraîne de ce fait son imposition aux impôts commerciaux et l’incapacité d’émettre des reçus fiscaux."

 

  • Préco 14 : "Continuer d’exonérer des impôts commerciaux, au motif de l’antériorité de leur intervention, les associations se trouvant en concurrence du fait de l’évolution du contexte et d’arrivée d’acteurs économiques lucratifs sur le même champ."

 

Sur la reconnaissance symbolique, politique et juridique de l'apport pour la société des projets associatifs

Enfin, d'un point de vue politique, le HCVA estime que la reconnaissance du rôle crucial des associations et leurs innovations pour la société et l'intérêt général mérite une inscription dans le droit au niveau Constitutionnel.

"En opérant un passage d’un problème individuel à une demande collective, ce processus fait évoluer un intérêt particulier vers l’intérêt général. La participation associative s'inscrit dans une démarche de construction démocratique où les citoyens, par leurs témoignages, leurs tâtonnements et leurs solutions, font émerger des enjeux jusqu'aux instances nationales, contribuant à la formulation de l'intérêt général."

 

  • Préco. 18 : inscrire dans le préambule de la Constitution que "La République reconnaît et soutient les actions des associations au service de l’intérêt général."

 

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